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Contrat :

Construction neuve : CCMI / réception / pénalités (Cass. Civ III : 16.1.08)

CCMI / réception / pénalités (Cass. Civ III : 16.1.08) Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) doit indiquer le montant des pénalités prévues en cas de retard de livraison, celui-ci ne pouvant être inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard (CCH : L.231-2 et R.231-14). La garantie de livraison à prix et délai convenus, obligatoire en CCMI, joue si les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution suite à la défaillance du constructeur. Elle prend en charge les pénalités de retard prévues au contrat dès que le retard excède 30 jours. Elle court jusqu'à la réception et, en cas de réserves, jusqu'à leur levée. Les pénalités ne sont cependant dues que jusqu'à la livraison, prise de possession effective par le maître de l'ouvrage (Cass. Civ III : 29.3.06), même si les réserves ne sont pas levées (Cass. Civ III : 31.1.07). Soit le garant de livraison constate que le délai de livraison n'est pas respecté, soit il en est informé par le maître d'ouvrage. Dans ces deux cas, il doit alors mettre en demeure sans délai le constructeur de livrer l'immeuble (CCH : L.231-6 II). L'information du garant est-elle une condition du droit du maître d'ouvrage à percevoir les pénalités ? Le maître d'ouvrage doit-il demander paiement des pénalités au garant dans un certain délai ? La Cour de cassation indique que la réception sans réserves ne constitue pas le terme du délai dans lequel le paiement des pénalités de retard peut être sollicité, et que la possibilité pour le maître d'ouvrage d'informer le garant du retard du chantier n'est pas une condition de son droit à percevoir les pénalités.

 

Date : 2008-01-16
Sources : anil    

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